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 Avant-projet de décret du 10 janvier 2006

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jcdardart
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Avant-projet de décret du 10 janvier 2006 Empty
MessageSujet: Avant-projet de décret du 10 janvier 2006   Avant-projet de décret du 10 janvier 2006 EmptyDim 21 Mai - 1:14

Version 1 de l'Avant-projet de décret n° xxxx relatif à l'usage du titre de psychothérapeute


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social,
notamment son article 44;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son
article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants (articles 28 et
29 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002);
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage
professionnel du titre de psychologue modifié ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
XXXX;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
DECRETE:

« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part
de professionnels pratiquant les psychothérapies.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes
prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Section 1 : Le registre national de psychothérapeutes


« Article 2 - L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52
est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52:
- l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par
l'article 7;
- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés
au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations
de psychanalystes ;

II - Pour les autres professionnels :
- l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par
l'article 7 ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée
dans le champ sanitaire et social ;
- une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la
pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique,
cognitivo-comportementaliste, intégrative.
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme,
la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou
privé qui a délivré le diplôme.
Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant
l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence
professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est
tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du
Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant
deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du
service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - L'inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur
place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ».

« Article 5 - L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives.

« Article 6 - La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du professionnel,
la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces
justificatives prévues à l'article 2 du présent décret.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou
en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels
usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».


Section Il : La formation minimale commune théorique et pratique
en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute


« Article 7 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user
du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en
psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

« Article 8 - Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en
psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au
professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir:
- une connaissance du fonctionnement psychique;
- une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale;
- une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie;
- une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement
(analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).
Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux
alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que
les pré-requis et conditions d'accès à la formation.
En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe I de l'article 10 ainsi
que celles des validations prévues au paragraphe Il de l'article 10.

« Article 9 - La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au
cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.»

Section III : Dispositions transitoires


« Article 10 - Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au
moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein
ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et
n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent :

I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier
d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée
avant le 1er janvier 2009.
A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.
A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009,
l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article
2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.

II - Pour les professionnels visés au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la
formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le ler janvier 2009.
A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II
de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté. »

« Article 11 - Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
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