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 Réaction de Psy en mouvement à la 2ème version du décret

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jcdardart
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Réaction de Psy en mouvement à la 2ème version du décret Empty
MessageSujet: Réaction de Psy en mouvement à la 2ème version du décret   Réaction de Psy en mouvement à la 2ème version du décret EmptyJeu 25 Mai - 15:57

Psy en Mouvement

LETTRE OUVERTE à Monsieur le Ministre de la santé,

26 avril 2006

Monsieur le Ministre,
Vous avez pu noter dernièrement qu’il est apparu une " mode ", celle de vous faire une lettre ouverte à propos du Décret d’application de l’Article 52 de la Loi 2004-806, alors nous succombons nous aussi à celle-ci, avec sans doute des motivations plus consensuelles.
PsY en mouvement qui fédère de plus de 4500 praticiens des quatre catégories de psys sur sa plateforme Internet n’a, depuis sa création, aucun intérêt corporatiste à défendre; elle voudrait avancer une proposition qui convienne à tous.
Vous aviez souligné, lors de notre réunion du 7 avril, combien lorsque vous proposez un texte réglementaire, vous cherchez toujours à anticiper ses applications et son avenir. C’est en suivant ce conseil que nous avons relu votre texte et que nous l’avons trouvé effectivement dans cette perspective très pertinent à condition d’en modifier de manière symbolique et significative l’article 2, ce qui oblige quelque peu à reprendre les articles 3 et 6.
Notre délégation ayant attiré votre attention et celle de nos collègues sur la dangerosité votre rédaction de l’article 2, nous réitérons notre proposition de modification de cet article, transmise le 17 Avril, dont nous rappelons ci-dessous le libellé :

« Article 2 -L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels, inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations
suivantes :
I.- Pour les psychiatres de l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine spécialisée en psychiatrie
- Pour les psychologues cliniciens de l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n6 90-255 du 22 mars 1950 modifié et demandé pour le N° ADELI.
II.- Pour psychanalystes, l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes ainsi que l’attestation de formation à la psychopathologique clinique visée à l’article 6.
- Pour les médecins non psychiatres et les psychologues non cliniciens l’attestation de leurs diplômes et l’attestation de formation à la psychopathologique clinique visée à l’article 6 ».

Cela entraîne donc la légère modification suivante à l’article 3 :
« Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ci -après : »
De même pour l’article 6 :
« Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés au paragraphe II de l’article 2 et aux paragraphes I et III de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Globalement ce texte ainsi amendé afin d’assurer sa validation par le Conseil d’état présente les cinq avantages suivants :
1 – Il protègera le fragile équilibre des professions psys en France, en reconnaissant une place chaque catégorie de psys.
2 – Il anticipera sur des risques de remboursements de soins par la Sécurité sociale, en diversifiant l’offre de soin psychothérapeutique.
3 – Il évitera un surcoût à l’Education nationale, en prenant appui sur les formations en psychopathologie clinique existante.
4 – Il garantira l’emploi à des milliers de praticiens, aussi bien pour les psychothérapeutes et les psychanalystes qui voient leur profession reconnue, ainsi que pour les psychologues cliniciens qui vont développer leur clientèle par ce titre de psychothérapeute acquis de droit.
5 – Il sera conforme à l’esprit du législateur qui souhaitait une formation minimale en psychopathologie clinique, pour que le titre n’exclue personne, tout en assurant la sécurité du public, et un meilleur repérage dans le paysage de la psychothérapie.

Nous vous informons également que notre mouvement qui possède une plateforme de dialogue (extranet) utilisée par les 4 500 psys, a soutenu l’initiative d’inviter l’ensemble des psys qui souhaitent une psychothérapie d’avenir, sans considération corporatiste, à signer une pétition de soutien à ce texte ainsi amendé (dont la version est légèrement différente de notre proposition obtenue sur la base de cet échange). Elle est aussi à disposition à l’adresse suivante : www.psy-en-mouvement.com/petition
Nous espérons ainsi que vous prendrez en considération notre proposition d’amendement des articles 2, 3 & 6 de votre texte et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre l’assurance de notre très haute considération.

Pour Psy en mouvement.
Le Président Bruno Dal-Palu.
PJ : L’Avant-projet de décret n° xxxx relatif à l’usage du titre de psychothérapeute tenant compte des propositions de PsY en mouvement.
Psy en mouvement : 25, bd Gambetta, 30 700 Uzès. – www.psy-en-mouvement.com
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https://upsy.1fr1.net
 
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