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 lettre de F-R. Dupond Muzart à J.Cottreaux

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jcdardart
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MessageSujet: Re: lettre de F-R. Dupond Muzart à J.Cottreaux   lettre de F-R. Dupond Muzart à J.Cottreaux EmptyJeu 25 Mai - 16:00

Courrier préparé par l’Intersection Psychanalyse / Science politique, Droit
de l’Institut des Hautes Études en Psychanalyse – www.ihep.fr

P.J. :

— Copie-mémoire de courrier précédent du 7 mars 2006, 10 p.
— Tirage de texte de forum public du 18 novembre 2005, « Encadrer ou décadrer la psychanalyse », 6 p.
Copies : Toutes associations-représentations aux réunions de concertation sur les mesures d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, relatif à l’usage du titre de « psychothérapeute ».

Annexe 6 p. au courrier 12 p. René MAJOR – www.IHEP.fr au Ministre de la Santé en date du 21 avril 2006
Vous êtes ici : Forum « Une politique pour la psychanalyse »
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,3654,4312#msg-4312
Ce forum a pour objet de permettre un débat autour du projet de loi sur le titre de psychothérapeute et, plus largement, d'ouvrir une discussion autour du positionnement de la psychanalyse dans la cité
Un débat extensif avec Jean Cottraux – [ COTTRAUX (---.univ-lyon1.fr) ]
Fil de forum « M. Widlöcher ne peut pas “encadrer” la psychanalyse »
Sur : Notions de « soin », « thérapie », « santé », « évaluation »
à la lumière du droit public
Re: ENCADRER OU DÉCADRER LA PSYCHANALYSE
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,3654,4312#msg-4312
Envoyé par: François-R. Dupond Muzart (---.fbx.proxad.net)
Date: Fri 18 November 2005 12:03:42
Cher Monsieur Cottraux,
Je développe, comme annoncé dans mon message d’attente précédent, les réponses qu’appellent vos observations et interrogations.
Il apparaît dans votre message une distinction sans fondement identifiable ni recevable en droit entre « psychanalyse » et « thérapie psychanalytique ».
Que pratique un médecin ? Diriez-vous que c’est la thérapie médecinique ? Si vous ne le diriez pas, vous êtes dans l’erreur, en tout cas juridique, en paraissant dire qu’un psychanalyste pratique autre chose que la psychanalyse.
La distinction que vous faites entre psychanalyse et thérapie psychanalytique est inopérante en droit, de même qu’elle le serait s’agissant de médecine, si d’aventure l’on parlait de thérapie médecinique.
Ceci dit, l’on ne peut se contenter du terme « psychanalyse » en droit comme s’il s’agissait d’une évidence sans énoncer quels sont les faits essentiels de la pratique de psychanalyse, lesquels devront être de nature à appeler un régime juridique. Ces faits essentiels sont (cf. exposé en son § 04.1.) ceux « d’incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci ».
Bien entendu, en présence d’un tel critère de fait, celui fameux de savoir dans quelle position allongée assis ou flottant se trouve le parlant n’a strictement aucun intérêt en droit.
Et réciproquement, dès lors qu’il s’agit de tels faits, tout ce que pratique un psychanalyste sera soumis au même régime juridique : le psychanalyste lui-même pourra employer d’autres termes, cela sera indifférent en droit.
Et bien plus, en présence du critère précité il est comme annoncé indifférent en droit que vous pensiez pouvoir distinguer entre « psychanalyse » et « (psycho)thérapie psychanalytique ».
Cependant, si vous ou d’autres envisagez d’autres formulations de faits, au sens juridique, que le droit devrait prendre en considération pour le régime de la psychanalyse, je suis intéressé. Je n’en ai pour l’instant pas découvert d’autres, personne ne m’en a indiqué d’autres qui seraient nécessaires à prendre en considération, mais seulement à titre de modalités, de variantes de modalités. Et tant qu’il n’y en a pas d’autres, ou que vous n’en présentez pas d’autres, je suggère de prendre en considération que mes conclusions pourraient bien être retenues par les juridictions. Sur ce point d’éventualité je suis modeste.
Et tout ce que peuvent raconter des institutions étrangères les plus éminentes du monde se désignant ou désignées comme relatives à la psychanalyse n’a strictement aucun intérêt face à la description et qualification juridiques des faits.
Vous pouvez accumuler les références à l’IPA, aux Instituts les plus prestigieux de Londres, Berlin et Chicago, un article millésimé 1941, cela n’a strictement aucun intérêt face à la description et qualification juridique des faits ; si l’on vous a fait croire autre chose, on vous a trompé.
Et même, la matière des travaux de ces « autorités » peut s’avérer illicite au regard de l’ordre public français, compte tenu de la description et qualification juridique des faits en droit français, si cette matière examinée résulte bien de l’observation directe par des tiers de « l’incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci ». Et si elle n’en résulte pas, cette matière des travaux d’étude n’a strictement rien de relatif à la psychanalyse ou à quoi que ce soit de psychanalytique, au sens de pratique.
En conséquence, ce que l’Inserm a cru pouvoir valider relatif à « psychanalyse » et « psychanalytique » n’a strictement aucun intérêt en droit au moins, voire est irrecevable comme contraire à l’ordre public français : vous avez manqué au moins une virgule dans mon message précédent. Ce que j’écrivais plus brièvement est que la matière alléguée comme relative à la psychanalyse prise en compte dans le rapport de l’Inserm ou bien est purement fantaisiste, ou bien est illicite d’ordre public, si cette matière prise en compte par l’Inserm résulte réellement d’observations même prétendues scientifiques de la pratique de psychanalyse ou psychanalytique (« incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci ») : et l’adjonction du mot « thérapie » n’y change strictement rien.
Je parle bien de la matière prise en considération par le rapport de l’Inserm, matière alléguée relative à la psychanalyse.
Il apparaît plutôt que si vous proposez et reprenez une distinction entre « psychanalyse » et « thérapie psychanalytique » (distinction qui s’avère inopérante en droit au moins), c’est dans l’intention, et d’abord celle de ceux que vous invoquez, de soumettre « quelque chose » qui aurait nom « thérapie psychanalytique » (vous n’écrivez pas « psychothérapie » mais « thérapie », et le soulignez) au champ de la médecine ou celui scientifique, par une espèce de chirurgie d’amputation, tout en “abandonnant” « la psychanalyse », qui d’évidence en est le « cerveau », hors de ce champ. Vous n’avez plus dans ces conditions en fait de « thérapie psychanalytique » qu’un rituel décérébré.
Il s’avère que même le raisonnement par lequel vous pensez y parvenir est erroné, et pas seulement la chose que vous pensez désigner : « thérapie psychanalytique » en tant qu’opposée en régime à « (pratique de) psychanalyse ».
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MessageSujet: Re: lettre de F-R. Dupond Muzart à J.Cottreaux   lettre de F-R. Dupond Muzart à J.Cottreaux EmptyJeu 25 Mai - 16:01

En effet :
— Vous écrivez (mais dans le cadre de la distinction erronée précitée) : « (…) la psychanalyse n’est pas un soin (…) ».
Ceci est erroné, dans la mesure et tant :du point de vue de la législation,
• cf. « soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné »
• cf. « soins dispensés aux personnes (…) par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière », par transposition en droit interne de la formule de droit communautaire précitée, que du point de vue de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des médecins.
La législation évoquée ci-avant par liens est celle à objet fiscal, puisque c’est la seule, à l’occasion du régime d’exemption de Tva, à devoir citer les psychanalystes dans le cadre européen de la définition des « soins à la personne effectués dans le cadre… », et il s’avère que le caprice du législateur national lors de la transposition, à substituer à l’expression « soins à la personne effectués dans le cadre… » celle « soins dispensés aux personnes », n’est, par l’interprétation ainsi rendue nécessaire, pas de nature à réduire le champ d’application prévu par le texte communautaire.
Par différence, la loi que vous évoquez, Loi nº2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ne mentionne en rien quoi que ce soit relatif à la psychanalyse, ni à la ou aux psychothérapies. Elle ne comporte pas l’expression « soins à la personne effectués dans le cadre… », celle la plus proche qu’elle comporte est de « soins nécessités par (l’)état de santé (de la personne) » (art. L. 1110-1.), et elle emploie de manière qui semble la plupart du temps interchangeable les mentions simples ou composées de « personne », de « malade », de « soins », de « santé », « professionnel de santé », « système de santé », « information médicale », « secret médical », « droit de recevoir des soins », d’» état de santé et urgence des interventions » (art. L. 1110-5. : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »).
Il s’évince de l’ensemble de cette terminologie, et particulièrement de celle de l’article L. 1110-5 dont vous citez la substance, que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui des « soins à la personne effectués dans le cadre… », lesquels incluent la pratique de psychanalyse par application directe sans interprétation (pour ceci cf. globalement l’article « Psychanalyse : Vide juridique ? ».
La loi que vous évoquez, Loi nº2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n’a manifestement pas vocation à s’appliquer à la psychanalyse et dès lors à ce que vous appelez dans le but exclusif de faussement la détacher de celle-ci (cf. ci-dessus) la ou les « thérapies psychanalytiques ». Ceci, au prétexte que la nature de « thérapie » dépendrait seulement de la médecine et de ses appendices dits paramédicaux, ce qu’aucun texte normatif ne s’est aventuré à prévoir, et pas plus la loi que vous citez, dont l’article 49.1 a été abrogé au travers de celui L. 1414.1 du Code de la Santé publique.
En toute hypothèse, « visée thérapeutique », expression disparue de cette loi dans une acception générale, n’est pas ce qui caractérise la psychanalyse mais « effet thérapeutique », y compris le cas échéant par l’expression « [psycho]thérapie psychanalytique »).
Cette loi ne comporte pas même en une seule occurrence le terme « thérapeute » que vous employez en la citant.
Cette loi ne couvre manifestement pas la totalité du champ des « soins à la personne effectués dans le cadre des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné », définition au titre de champ d’exemption de Tva, et je vous remercie, en citant la loi du 4 mars 2004, de m’avoir contraint à le rédiger dès maintenant.
— Vous écrivez que « (ce qui) n’est pas un soin (…) n’a pas de compte à rendre au système médical et donc s’exonère de la charge de la preuve d’efficacité. ».
Comme juridiquement vous faites déjà une erreur sur la notion de « soin », en visant par ce laconisme la totalité des emplois de ce terme, ils semble que vous développiez cette erreur implicitement en ce que ce tout ce qui serait soin aurait à rendre compte au « système médical » : ceci est erroné, si par « système médical » vous entendez (manifestement) ce qui est contrôlé par les médecins ou ce qui relève de la loi du 4 mars 2004.
La directive européenne précitée la mieux relative à cette question s’exprime en termes de « cadre des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ». La notion juridique de « cadre » ne permet pas de soutenir qu’est médical tout ce qui est « effectué(…) dans le cadre des professions médicales et paramédicales ».
« Dans le cadre (de ces) professions » indique que d’autres professions peuvent en « faire fonction » (notion juridique spécifique en matière de compétence), en ce que leur activité qui ne relève pas pour son tout de ce cadre présente un effet thérapeutique, si pas une visée ou but, cas de la psychanalyse dont la caractéristique essentielle dictant son régime juridique, celle « d’incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci », n’est susceptible d’aucune « médicalisation » sous quelque forme que ce soit, et certainement pas comme résultat de magie terminologique tenant à « thérapie psychanalytique » — alors même que la notion de « thérapie » n’est nullement réservée au champ médical, ni en droit, ni en fait.
Quant à la « preuve d’efficacité », celle-ci dans ces conditions ne saurait devoir répondre à des critères médicaux (s’il en existe d’uniformes), pour tout ce qui est « effectué(…) dans le cadre des professions médicales et paramédicales », et au grand jamais pour ce qui touche aux droits les plus fondamentaux de la personne, par la libre association des paroles. Certes, il existe des techniques médicales aussi « immatérielles » que la parole, mais si vous souhaitiez présenter aux juristes par exemple une analogie avec les rayons X (on peut se demander qui serait l’émetteur, du psychanalyste ou de l’analysant [analysé]), vous ne seriez pas suivi.
S’agissant de cette preuve d’efficacité de la parole, je vous propose le protocole consistant à la mettre en doute devant des juges : je ne pense pas que vous en ressortiriez indemne. Il serait un morceau d’anthologie d’entendre que la vérification scientifique serait nécessaire à la reconnaissance d’efficacité de la parole en droit, et combien a fortiori du point de vue des juristes, en psychanalyse pour le mieux-être, y compris quant à leur santé physique, de personnes souffrant.
Par conséquent, par la phrase « Dans la mesure où la psychanalyse n’est pas un soin elle n’a pas de compte à rendre au système médical et donc s’exonère de la charge de la preuve d’efficacité », vous n’avez énoncé que des inexactitudes en droit, mais dont on peut de plus malheureusement penser qu’elles sont destinées à soumettre au « système médical » une chose qui, à supposer qu’elle existe, en droit n’existe pas de manière distincte de la psychanalyse : la ou les « thérapies psychanalytiques ».
Vous « rappelez que 30-50% des patients qui consultent en psychiatrie souffrent d’un trouble de la personnalité associé à un autre syndrome psychiatrique qui est souvent sur le devant de la scène clinique ».
Mais ce dont souffrent en quotité quelconque les patients qui consultent ou non en psychiatrie est strictement indifférent à la pratique de psychanalyse et toute pratique psychanalytique. Cela ne me semble avoir aucun rapport avec le reste de votre message ni avec mes observations sur vos messages en général, mais je veux bien vous croire sur la quotité que vous voudrez de patients qui consultent où que ce soit, souffrant de quelque trouble qu’il appartiendra de diagnostiquer, sur le devant ou dans les tréfonds du théâtre clinique.
Les patients ou souffrants doivent exactement savoir que la psychanalyse, sous le vocable de thérapie ou non, consiste en « incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci », que si ce qu’ils rencontrent n’est pas cela, ce n’a strictement rien à voir avec quoi que ce soit de psychanalytique, et savoir aussi que cette pratique est strictement distincte de la psychiatrie comme de quelconque autre discipline avec laquelle elle n’est pas concurrente, mais le cas échéant cumulable et-ou complémentaire. Ceci, en tout cas en droit, et il ne me semble pas que cela soit rien.
Je pense avoir répondu à l’ensemble de vos observations et interrogations pour l’instant, et je me prête d’autant plus volontiers à ceci qu’il s’agit de préparer une le cas échéant nécessité devant le Conseil d’État, au cas où les mesures réglementaires à venir dénatureraient la matière concernée.
Bien sûr, la prise de connaissance des autres développements signalés par liens est nécessaire pour saisir complètement ceux du présent message, que je ne peux étendre indéfiniment compte tenu de l’ampleur des questions que vous soulevez, en attendant de savoir quoi préciser en outre.
J’ajoute pour mémoire un lien vers le “fil des fils” où je regroupe plutôt mes développements juridiques sur ce Forum.
Bien cordialement,
François-R. Dupond Muzart
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