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 Changement des modalités du stage en psychologie

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jcdardart
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MessageSujet: Changement des modalités du stage en psychologie   Changement des modalités du stage en psychologie EmptySam 20 Mai - 18:48

Benoît Delarue a écrit:
Bonjour,

Un arrêté concernant le stage en psychologie (pas encore signé par le Ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur) vient de sortir. On y voit une nette articulation avec l'article 52. Je transmets :

Citation :
Arrêté du (en attente de signature) relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ; Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2005.

ARRÊTÉ

Art. 1er - le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé consiste à assister un psychologue praticien exerçant depuis au moins trois ans. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe du psychologue praticien et du maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master mention psychologie à laquelle est inscrit l’étudiant. Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par un membre de l’équipe d’enseignants du master. Il est agrée par le responsable du master.

Art. 2 - Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. La durée du stage professionnel peut être, le cas échéant, prolongée pour raisons médicales attestées.

Art. 3 - Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté.

Art. 4 - L’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.

Art. 5 - le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Française.

ANNEXE

République Française

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Master...........................................................................................

Le stage accompli par M..........................................................est validé

Auprès du psychologue praticien : M.......................................................

Maître de stage : M.............................................................................

Personnalité qualifiée désignée pour la soutenance du rapport : M......................

Fait à,

Le,

Le psychologue praticien

Le maître de stage

La personnalité qualifiée

Je vous transmets également la réaction de Michel Normand du Syndicat National des Psychologues :

Citation :
Chers collègues,
[Cet arrêté] transforme le stagiaire psychologue en assistant du psychologue praticien (sur le mode de la formation médicale). Le reste s'en suit : le rapport de stage devient une sorte de "mémoire" qui doit être soutenu devant un jury d'un nouveau type, dont le praticien est membre. le praticien en question n'a pas son mot à dire sur sa composition. L'enseignant est désigné par "le reponsable de la mention psychologie" du master (c'est bien le problème dutitre unique!) : donc pas nécessairement un clinicien. On imagine ce que cela peut donner quant à la "validation" du stage, pas seulement côté master de psychologie mais du côté cette partie "pratique" qu'instaure l'article 52 de la loi du 9 aout 2004 sur l'usage du titre de psychothérapeute!
Quel écho du côté des syndicats, des organisations professionnelles ou
étudiantes ?

Je vous transmets également encore le message que j'ai écrit sur le forum de l'Ah Non ! auquel je vous invite à répondre. Voici l'adresse du notre forum : www.lahnon.info Vous pouvez y accéder aussi en passant par notre site www.lahnon.org, site sur lequel vous trouverez le texte de l'arrêté ministériel.


Cet arrêté est plus que navrant et participe, comme le souligne Michel Normand, de la logique de l'article 52. C'est l'état qui définit à la place des instances scientifiques universitaires la façon dont le psychologue doit exercer, avec 4 psychothérapies distinctes (c'est la pluralité des pratiques comme norme qui est mise en avant ici et non plus la liberté de choix dans la pratique qui fait la spécificité de notre formation).

Et c'est aussi l'état qui donne la définition du stage: "assister le psychologue praticien" alors que seule l'Université est habilitée à fournir une telle définition. Cela réduit considérablement la fonction du stage dans la formation, il ne s'agit plus pour le stagiaire de se faire une première expérience, une première rencontre avec le réel de la clinique et d'en tirer enseignement. Le cadre est donné d'emblée : le stagiaire doit se faire technicien du technicien et rester silencieux.

L'un des buts du stage est notamment que le stagiaire se fasse une place lui-même, de son désir, dans l'institution. Si cet arrêté est adopté, comment pourra-t-il se saisir de cette question et qu'une réflexion en découle alors qu'il serait assimilé à ce rôle ingrat : assister l'autre, le suivre comme son ombre, être sous le joug de sa pratique et ne pas pouvoir interroger celle-ci...

D'autre part, dans la formation du jury, le responsable du Master, seule "personnalité qualifiée" pour valider le stage, devient Censeur, véritable suppôt de l'État.

Le stage est un moment essentiel et primordial dans la formation du psychologue clinicien. Il est une invitation à sortir pour un temps de l'Université pour mettre à l'épreuve le savoir théorique appris en le confrontant à la clinique et à la vie en institution. Il est un lieu où l'on apprend à désapprendre car il procède d'une désidentification par rapport au savoir universitaire. Il est un moment où l'étudiant peut faire choix de son orientation dans sa pratique.

Si cet arrêté est adopté, comment des effets-de-formation pourraient-ils se déduire du stage quand le stagiaire doit se cantonner à assister le praticien ? De quelle façon peut-il prendre sa place comme stagiaire dans une institution où faire le libre choix de sa pratique, lorqu'il sait qu'il lui faudra la signature pour validation de son stage du responsable du master de psychologie, qui pourra censurer si le stage ne correspond pas aux 4 psychothérapies décrites dans l'article 52 ?

Il me semble qu'il y a une nette articulation entre l'article 52 et cet arrêté, le stagiaire technicien devra assister le psychologue technicien dans la mise en acte des 4 psychothérapies en fonction des patients qui se présentent à eux : une blouse blanche TCC, une blouse blanche INTEGRATIVE, une blouse blanche SYSTEMIQUE, une blouse blanche ANALYTIQUE. Mais on le sait : 'l'habit ne fait pas le moine"...

Benoît D
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jcdardart
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MessageSujet: Re: Changement des modalités du stage en psychologie   Changement des modalités du stage en psychologie EmptySam 20 Mai - 18:54

jcdardart a écrit:
Voilà une des première conséquence concrêtes de l'article 52 sur la formation des psychologues. ça se passe de commentaires scratch

______________________________________________________

Psylo a écrit:
Heu......

Ne mélangeons pas tout....

Perso, mis à part le fait d'assister le psycho qui peut porter à discussion, je ne vois pas où est le soucis...

D'une part, ça se passe déjà de cette manière en gros...
D'autre part, ce qui est soulevé dans ton message Delarue, n'apparait pas dans l'article que tu nous donne à lire...

- l'article parle de rapport et non de mémoire
- je ne vois pas pourquoi ce serait le praticien qui déciderait de la composition du jury pour une validation universitaire
- le fait que l'enseignat soit désigné par le responsable du master, ben je vois pas comment ca peut être autrement au niveau purement administratif (et je fais confiance aux enseignants et au poid de leur labos de recherche pour que ces choix soient cohérents)
- cet arrêté dit que le stagfe peut être proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante (comme c'est déjà le cas et chaque fac fais sa sauce) donc je ne vois pas ou est le souci sur la place du désir du stagiaire dans l'institution...
- le lien avec les 4 psychothérapies me semble rapide..., il n'en est pas question ici puisque l'arrêté définit le stage en vue d'obtenir le titre de psychologue et pas de psychothérapeute...


__________________________________________________________

Caroline a écrit:
Cela dit, méfiance ! Tout de même, pourquoi maintenant changer les modalités de stage en psycho.
Un gouvernement, c'est une équipe : ils se mettent en phase entre ministères pour rendre cohérentes leurs diverses réglementations.

J'ai questionné quelques personnes pour leur demander s'ils voyaient une articulation avec l'article 52 et laquelle. Je transmettrai.

caro

___________________________________________________________

Alice Creff a écrit:
Psylo a écrit:


- le fait que l'enseignat soit désigné par le responsable du master, ben je vois pas comment ca peut être autrement au niveau purement administratif (et je fais confiance aux enseignants et au poid de leur labos de recherche pour que ces choix soient cohérents)
...

Je pense que cela peut poser problème dans des universités où les enseignants d'orientation analytique sont en minorité (comme Nantes par exemple). Le responsable du Master pourrait alors ne pas faire qu'un usage administratif de cette désignation de l'enseignant membre du jury. Comment un psychologue "clinicien" comportementaliste (eh oui, ça existe à Nantes) noterait-il un stage effectué par un étudiant d'orientation analytique ? On a du mal à croire qu'il lui mettrait la moyenne ! confused


______________________________________________

Benoît Delarue a écrit:
Bonjour,

Merci Psyclo pour ton message. Il est vrai qu'il est difficile de voir l'articulation entre l'arrêté et le décret. Cependant, j'ai essayé à travers mon message de dégager une logique entre les deux. Cette logique, je crois, n'est pas lisible directement dans le texte, mais elle peut s'en déduire et nous pouvons en tirer quelques conséquences, c'est ce que j'ai tenté de faire.

Dans ton message, tu soulignes deux points importants :

"- cet arrêté dit que le stage peut être proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante (comme c'est déjà le cas et chaque fac fais sa sauce) donc je ne vois pas ou est le souci sur la place du désir du stagiaire dans l'institution...

- le lien avec les 4 psychothérapies me semble rapide..., il n'en est pas question ici puisque l'arrêté définit le stage en vue d'obtenir le titre de psychologue et pas de psychothérapeute... "

Conernant le premier point, je suis d'accord avec toi pour le début, c'est déjà le cas dans les facs : l'étudiant choisit son stage ou l'équipe enseigante le propose elle-même. Seulement, ce qui est différent est que le responsable du master de psychologie a désormais son mot à dire dans la validation du stage. Je crois que ça c'est nouveau et inquiétant, comme le souligne Alice ; actuellement, seuls les enseignants sont habilités à noter le rapport de stage et à le valider comme tel (tu me diras si je me trompe).

Pour le désir du stagiaire : un exemple, le même qu'Alice, si un étudiant souhaite donner à son stage une orientation, un regard analytique à sa pratique et à la pratique de l'institution, comment peut-il avoir la liberté de le faire et d'en rendre compte dans son rapport de stage alors que la personne qualifiée pour habiliter celui-ci peut être cognitiviste ?

Ces deux points sont articulés entre eux. En effet, pour répondre aux deuxième point que tu mets en avant, le risque avec le décret est que la formation qu'il propose pour le psychothérapeute (4 thérapies) vienne remplacer celle, actuelle, du psychologue clinicien. C'est en tous cas ce que toutes les organisations professionnelles et universitaires (le SIUERRPP notamment) redoutent. Dès lors, si le responsable du master trouve que le stage est orienté différemment par rapport au 4 thérapies que prône le décret si celui-ci est appliqué au master de psychologie, il peut très bien bloquer la validation du stage.

Je crois que ça n'est vraiment pas par hasard qu'une modification des modalités du stage vient d'être proposée, juste après le décret sur les psychothérapies.

C'est juste une logique que j'ai voulu mettre en lumière et comme toute logique, cela ouvre sur une dialectique. Les logiques croisées du décret et de l'arrêté n'ouvrent en rien, elles, sur une dialectique, tout est d'ailleurs déjà posé d'avance au début de l'arrêté : assister le psychologue clinicien, ce qui suit après vérouille cette logique d'assistanat.

J'espère que j'aurais répondu en partie à ton message.

Benoît


___________________________________________________________


cilouParis7 a écrit:
Suite à un conseil Pédagogique à Paris 7 au quel j'ai pu assisté j'ai l'assurence qu'il ne s'git pour le moment que d'un projet. Les professeurs ont été sensibilisés par nous à ce sujet (est-ce vraiment dans ce sens que cela devrait se faire scratch ) et ne tarderont pas à nous faire savoir ce qu'ils en pensent. Nous avons informé les étudiants dans la mesure du possible. Encore un pan de notre combat à mener... No
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jcdardart
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MessageSujet: Re: Changement des modalités du stage en psychologie   Changement des modalités du stage en psychologie EmptySam 20 Mai - 18:59

STIRN Se a écrit:
Tout d'abord je tenais à vous féliciter pour ce forum. Il est bien construit et ouvert au débat.

Par rapport à l'arrêté concernant les stages, il est vrai qu'il ne soit pas parfait, mais il n'est pas non plus alarmant.
Il est mieux d'avoir une lecture moins affective des textes qui concernent notre profession, tout en restant vigilants. Un texte s'étudie et quand il s'agit d'un refus à priori parce-qu'il y a une trace qui se dessine, nous risquons de perdre le fil et de ne voir que du rouge.

Le texte n'est pas particulier à la future (s'il y aura lieu) application du "master de psychopathologie".

Il concerne les diplômes cités dans le décret de 1990 (voir ci-dessous).
Tout d'abord, le titre de psychologue est fondateur pour notre profession et notre futur. Cela ne veut pas dire par ailleurs que les enseignants et les praticiens faisons n'importe quoi. Je travaille moi-même à l'hôpital, il ne me viendrait pas à l'idée d'encadrer un étudiant en master de psychologie sociale ou autre ...
Mais nous pouvons en dire plus en ce qui concerne les différents champs : par exemple, pour travailler plus tard à l'hôpital, il est nécessaire d'avoir effectué au moins 1 à 2 stages en psychiatrie (question de psychologie clinique & psychopatho) - et cela n'est pas toujours le cas.
Nous travaillons, au sein du Collège des psychologues du Centre hospitalier, à revoir la question des stages. De mieux organiser l'accueil des stagiaires au sein du CH, de faire un Livret d'accueil pour le stagiaire, un journée de visite de tout le CH, organisée et payée par le CH, d'exprimer nos réflexions sur ce qu'un stagiaire devrait travailler à minima lors de la licence, lors du master 1 puis du master 2. Le reste relève de cette rencontre particulière entre le maître de stage et le stagiaire.
Puis, que votre stage soit mieux reconnu à l'université, par exemple ...
Bref, tout cela va plutôt dans le sens de la réflexion.
L'arrêté en question ne diffère pas beaucoup de ce qui devait être rempli auparavant, n'est-ce-pas ?
Voilà quelques remarques ...

D'autre part, il est plus qu'important que les étudiants s'engagent dans la réflexion constructive et l'action. J'espère seulement que vous allez perdre moins de temps que nous dans le passé par des chamaillades internes qui ne sont qu'une fuite du noyau du problème.

Vous souhaitant du courage et restant à votre disposition pour des questions ...

Senja STIRN
Réseau national des psychologues

PS: Il faudrait vérifier, mais il me semble bien que Michel Normand ne soit pas membre du SNP.

Décret n° 90-225 du 22 mars 1990 (modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 et la décision du Conseil d'Etat du 22 février 1995) établissant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue


"Le décret n° 90-225 du 22 mars 1990 (modifié par le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 et la décision du Conseil d'Etat du 22 février 1995) établit la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue :

Article premier. - Ont le droit, en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée, de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires


1° De la licence et de la maîtrise en psychologie, qui justifient, en outre, de l'obtention:
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'Études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1'.
3° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre ;
4° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
5° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
6° Du diplôme de psychologue délivré par l'Ecole des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;
7° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
(JO des 23 mars 1990, 28 mars 1993 et 5 avril 11396 et BO n° 17 du 25 avril 1996)

ANNEXE


- Diplôme de psychopathologie délivré par l’université Aix-Marseille-II à compter de l’année universitaire 1972-1973 ;
- Diplôme de psychopathologie délivré par l’université de Besançon ;
- Diplôme d’études psychologiques et psychosociales (option psychopathologie) délivré par l’université Bordeaux-II ;
- Diplôme de psychologie pratique (options psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l’université Clermont-Ferrand-II ;
- Diplôme de psychopathologie délivré par l’université de Dijon ;
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Grenoble-II ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique délivré par l’université Lille-III ;
- Diplôme de psychologie pratique (options psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l’université Lyon-II ;
- Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée délivré par l’université Montpellier-III ;
- Diplôme de psychologie pathologique délivré par l’université Nancy-II ;
- Diplôme de psychologie pathologique de l’institut de psychologie de l’université de Paris ;
- Diplôme de psychopédagogie spéciale délivré antérieurement à 1969 (exclusivement dans les services d’enfants et de pédiatrie) de l’institut de l’université de Paris ;
- Diplôme de psychologie pathologique de l’université de Paris V ;
- Diplôme de psychologue clinicien de l’université de Paris VII ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Paris X ;
- Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970, de l’institut catholique de Paris ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Rennes II ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Strasbourg I ;
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Toulouse II."


______________________________________________________


Benoît Delarue a écrit:
Chère madame,

merci pour vos leçons. Croyez bien que nous sommes au travail, à la loupe, concernant les textes de loi. Notre côté affectif et "chamaillerie" (bien que je n'en ai pas vu sur ce forum) est ce qui fait notre charme d'étudiant, c'est vivant, ça débat, c'est pour nous constructif. Tout cela est né de rencontres qui ont conduit à des inventions, tel ce forum, pour défendre notre pratique orientée par la psychanalyse. Je peux vous assurer que tout cela se fait de façon chaleureuse et cordiale, sans drapeaux ni couronnes....
Je vous remercie également vivement pour nous avoir transmis quelques lignes du texte de loi de 1990, et surtout pour vos encouragements, cela compte pour nous.

Cordialement,

Benoît Delarue


_____________________________________________________


helska a écrit:
Bonjour,

merci Benoit pour cette mise en garde, c'est très utile car je ne voyais pas à la première lecture les risques de glissements et ils m'aparaissent plus clairs surtout après la réponse que tu donnes à Delarue.

Question : Comment se fait-il que seul paris VII, aux vues de cette annexe délivre un diplome portant le titre de psychologue alors que les autres délivrent seulement un diplome de psychopathologie clinique ?
La nuance est grande entre les deux !!! Je ne pensais pas que toutes les autres fac avaient perdu cet avantage du titre ?
Mais peut-être que je fais fausse route et que cela n'a pas vraiment d'importance !
Pouvez-vous m'éclairer ?

merci

ln

ANNEXE


- Diplôme de psychopathologie délivré par l’université Aix-Marseille-II à compter de l’année universitaire 1972-1973 ;
- Diplôme de psychopathologie délivré par l’université de Besançon ;
- Diplôme d’études psychologiques et psychosociales (option psychopathologie) délivré par l’université Bordeaux-II ;
- Diplôme de psychologie pratique (options psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l’université Clermont-Ferrand-II ;
- Diplôme de psychopathologie délivré par l’université de Dijon ;
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Grenoble-II ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique délivré par l’université Lille-III ;
- Diplôme de psychologie pratique (options psychopathologie ou psychopédagogie médico-sociale) délivré par l’université Lyon-II ;
- Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée délivré par l’université Montpellier-III ;
- Diplôme de psychologie pathologique délivré par l’université Nancy-II ;
- Diplôme de psychologie pathologique de l’institut de psychologie de l’université de Paris ;
- Diplôme de psychopédagogie spéciale délivré antérieurement à 1969 (exclusivement dans les services d’enfants et de pédiatrie) de l’institut de l’université de Paris ;
- Diplôme de psychologie pathologique de l’université de Paris V ;
- Diplôme de psychologue clinicien de l’université de Paris VII ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Paris X ;
- Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970, de l’institut catholique de Paris ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Rennes II ;
- Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Strasbourg I ;
- Diplôme de psychopathologie de l’université de Toulouse II."


________________________________________________________

helska a écrit:
Euh !! Je voulais dire merci Benoit Delarue (c'est la même personne) pour ta répinse à Psylo ... j'y vois plus clair.

ln


_________________________________________________________


Anonymous a écrit:
Quelqu'un peut-il me dire comment sont présentées actuellement les attestation de validation de stages ?


Avec ce système alors tout dépendra de l'orientation du responsable de master.
Mais comment accede-t-on a ce poste de responsable de Master ?




République Française

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Master...........................................................................................

Le stage accompli par M..........................................................est validé

Auprès du psychologue praticien : M.......................................................

Maître de stage : M.............................................................................

Personnalité qualifiée désignée pour la soutenance du rapport : M......................

Fait à,

Le,

Le psychologue praticien

Le maître de stage

La personnalité qualifiée


__________________________________________________________


Caroline a écrit:
Bonjour Helska,

Le titre de psychologue est donné à tous ceux qui obtiennent les diplômes de la liste... Il ne faut pas confondre avec l'intitulé de ce diplôme :

Citation :
Décret n° 90-225 du 22 mars 1990 [...]établissant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Cordialement à toi,
Caroline
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Alice Creff




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MessageSujet: Re: Changement des modalités du stage en psychologie   Changement des modalités du stage en psychologie EmptyVen 8 Sep - 11:40

Le texte est paru au journal officiel en juin :

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

NOR : MENS0601487A

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre
social ;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage
professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret no 2005-97 du 3 février 2005,
Arrête :

Art. 1er. − Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d’encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l’alinéa précédent et auprès
duquel l’étudiant effectue son stage.

Art. 2. − Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans
le cadre du master.

Art. 3. − Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie
désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté.

Art. 4. − L’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.

Art. 5. − Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’enseignement supérieur,
J.-M. MONTEIL
27 juin 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 126
. .
A N N E X E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Attestation de validation du stage professionnel permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue

Master mention psychologie, spécialité ...............................................................................................................
Le stage accompli par M. .................................................................................................................... est validé
par les responsables du stage :
Le psychologue praticien référent habilité :
M. ..........................................................................................................................................................................
Le maître de stage enseignant-chercheur :
M. ............................................................................................................................................................................
L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3, arrêté du 19 mai 2006) :
M. ............................................................................................................................................................................
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli :
M. ............................................................................................................................................................................
Fait à................................................................................., le .................................................................................
Le psychologue praticien référent.
Le maître de stage enseignant-chercheur.
L’enseignant-chercheur en psychologie (art. 3).
Le professionnel auprès duquel le stage a été accompli.
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MessageSujet: Re: Changement des modalités du stage en psychologie   Changement des modalités du stage en psychologie EmptyVen 8 Sep - 11:42

La réaction du SNP (sur http://www.psychologues.org/modules/news/article.php?storyid=324)

"L'arrêté relatif au stage de Master 2 donnant acces à la délivrance du titre de psychologue est enfin signé - le 17 mai 2006 - par le Directeur de l'Enseignement Superieur -JMMonteil -et publié au JO du 27juin 2006.
Nous tenons à rendre publique notre satisfaction par rapport à l'esprit et au fond de ce texte :en impliquant à part entière le psychologue encadrant le dernier stage du cursus sans l'avis et la signature duquel le titre ne peut etre délivré , le Master 2 devient réellement un diplome d'exercice professionnel -tel que visé par notre Enquete sur les stages ( 1998) et toutes nos interventions aupres de la DES depuis des années, au nom des praticiens .
La responsabilité des psychologues qui prennent des stagiaires s'en trouve accrue et supposera des relations plus ténues et suivies avec les équipes d'enseignants de leur université .
Ce texte qui a fait l'objet de plusieurs amendements demandés par le SNP et la SFP et approuvés par la DES présente cependant des formulations regrettables au regard des habitudes linguistiques des partenaires .
La DES ne nous a pas suivi sur l'interversion des dénominations que nous croyions necessaires parce que plus clairs !
Désormais , les psychologues se nommeront "psychologue praticien référent " et l'enseignant qui supervise le travail du stagiaire àl'université "maitre de stage -enseignant chercheur " ."

La Commission université du SNP
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