Upsy- Union Nationale des Etudiants pour la Liberté des Pratiques Psys
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 LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER

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jcdardart
Alice Creff
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Alice Creff




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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyJeu 18 Jan - 22:46

je suis rendue à ceux qui commencent par B. !
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Alice Creff




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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyVen 19 Jan - 1:19

ça y est ! j'ai envoyé cette lettre aux 288 sénateurs pourvu d'une adresse électronique, un par un pour éviter qu'elle soit considérée comme un spam !
Je vous tiens au courant des réponses éventuelles...
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jcdardart
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Masculin Nombre de messages : 172
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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyVen 19 Jan - 2:32

En tout cas bravo.
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Alice Creff




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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyLun 22 Jan - 17:20

bonjour à tous,

Voici la réponse d'une Sénatrice PS à notre lettre :

" Bonjour, Mme Tasca a bien conscience des difficultés posées par les amendements Accoyer et est en accord avec votre position. Elle ne votera donc pas ces amendements.
Bien cordialement,

Benjamin Ménard
Assistant parlementaire de Catherine Tasca, Sénatrice des Yvelines, ancienne Ministre"
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Zaineb




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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyMar 20 Fév - 17:20

Bonjour à tous,


Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je viens à l'instant de l'être, mais le conseil constitutionnel a rejeté les deux amendements à cause de la procédure. Je ne sais pas comment vous faire parvenir les docs que je viens de recevoir autrement qu'en copier/coller, désolée pour la longueur !!

Zaineb, représentante du département de psychologie de Nice.

La saisine des parlementaires :


Monsieur le Président du Conseil constitutionnel

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel

2, rue Montpensier

75001 PARIS
Paris, le 14 février 2007




Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,



Nous avons l’honneur de vous déférer conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et plus particulièrement ses articles 33 et 34.



Ces articles ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.



Les articles 35 et 36 modifient l’article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et portent respectivement sur l’usage du titre de psychothérapeute et sur les caractéristiques de la formation ouvrant l’accès à ce titre. Ils résultent des travaux de la commission mixte paritaire du 31 janvier 2007, après l’adoption de deux amendements par l’assemblée nationale en première lecture le 11 janvier 2007, rejetés par la suite par le Sénat le 24 janvier 2007.



Selon votre jurisprudence, très récemment mise en œuvre par votre décision n°2007-546 DC du 25 janvier 2007, le droit d’amendement des parlementaires et du gouvernement inscrit dans l’article 44 de la Constitution « ne saurait être limité que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».



Le projet de loi n°3062 déposé le 3 mai 2006 sur le bureau de l’Assemblée nationale comportait deux chapitres : l’un ayant pour objet la transposition de la directive européenne n°2004/27/CE relative aux médicaments à usage humain, l’autre visant à autoriser le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance plusieurs mesures transposant ou complétant la transposition d’autres directives relatives aux produits de santé ou adaptant le code de la santé publique au droit communautaire.



En aucun cas n’étaient contenues dans le projet de loi déposé initialement à l’Assemblée nationale des dispositions relatives à l’usage du titre de psychothérapeutes et à la formation ouvrant l’accès à ce titre. Le dépôt et l’adoption de ces amendements auraient pour but selon les explications fournies par leur auteur principal de tirer les conséquences du fait qu’un décret d’application de l’article 52 de la loi relative à la politique de santé publique n’est pas paru, alors que le gouvernement déclare, pour ce qui le concerne, et dans l’optique qui est la sienne, préparer ce décret. Ces considérations, d’ailleurs contradictoires, ne changent rien au fait qu’il est patent qu’il y a une totale absence de lien entre ces deux amendements et le projet déposé en premier lieu à l’Assemblée nationale.



Les articles 33 et 34 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution et doivent par conséquent être censurés.

Décision du conseil constitutionnel :

Décision n° 2007-549 DC
du 19 février 2007
(Loi portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine du médicament)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues
à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du
médicament, le 14 février 2007, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme
Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND,
Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian
BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Serge
BLISKO, Jean-Claude BOIS, Augustin BONREPAUX, Pierre
BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES,
Christophe CARESCHE, Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET,
Alain CLAEYS, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel
DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard
DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René
DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, Yves DURAND, Mme
Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Jean GAUBERT, Jean
GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth
GUIGOU, Paulette GUINCHARD, Danièle HOFFMAN-RISPAL,
MM. François HOLLANDE, Armand JUNG, Mme Conchita LACUEY,
MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves
LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean LE GARREC, Jean-Marie
LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude
LEROY, Michel LIEBGOTT, François LONCLE, Louis-Joseph
MANSCOUR, Philippe MARTIN, Didier MATHUS, Didier MIGAUD,
Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Michel
PAJON, Jean-Claude PÉREZ, Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD,
MM. Paul QUILÈS, Patrick ROY, Mmes Ségolène ROYAL, Odile
SAUGUES, MM. André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER,
Jean-Claude VIOLLET, François HUWART, Simon RENUCCI, Mme
Chantal ROBIN-RODRIGO, députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Michèle ANDRÉ,
MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Mme Marie-Christine
BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Yolande
BOYER, Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Louis
2
CARRÈRE, Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA,
MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE,
Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude
DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Jean-Claude FRÉCON,
Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Claude
HAUT, Mmes Odette HERVIAUX, Sandrine HUREL, Annie JARRAUD-VERGNOLLE,
MM. Charles JOSSELIN, Yves KRATTINGER, Serge
LAGAUCHE, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE,
Claude LISE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS,
François MARC, Marc MASSION, Louis MERMAZ, Jean-Pierre
MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR,
Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS,
Jean-Pierre PLANCADE, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD,
Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, André ROUVIÈRE,
Mmes Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, Patricia SCHILLINGER,
MM. Michel SERGENT, Jacques SIFFRE, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre
SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Robert
TROPEANO, André VANTOMME, André VÉZINHET, Richard YUNG,
Guy FISCHER, François AUTAIN, Roland MUZEAU, sénateurs,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le
16 février 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
3
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent
au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine du médicament ; qu’ils contestent
notamment la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 36 ;
2. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée, qui
résultent d’amendements adoptés par l’Assemblée nationale en première
lecture, complètent l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; qu’ils
fixent les conditions que devront remplir les personnes souhaitant faire
usage du titre de psychothérapeute pour pouvoir être inscrites sur la liste
départementale prévue à cet effet ; qu’ils précisent que leur formation en
psychopathologie clinique devra avoir été délivrée par un établissement
d’enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l’Etat ;
3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont
ces deux articles sont issus étaient dénués de tout lien avec les dispositions
qui figuraient dans le projet de loi initial ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la
volonté générale... » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 34 de la
Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu’aux termes du
premier alinéa de son article 39 : « L’initiative des lois appartient
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que
le droit d’amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au
Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves
prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions
précitées que le droit d’amendement qui appartient aux membres du
Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours
de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des
deux assemblées ; qu’il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et
dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat
parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité,
pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du
texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;
6. Considérant, en l’espèce, que l’objet principal du projet de
loi dont les dispositions critiquées sont issues était, lors de son dépôt sur le
bureau de l’Assemblée nationale, première assemblée saisie, de transposer
4
la directive du 31 mars 2004 susvisée modifiant la directive 2001/83/CE
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
qu’il comportait à cet effet vingt-huit articles modifiant le code de la santé
publique ou de la propriété intellectuelle et relatifs « aux médicaments »,
comme l’indiquait l’intitulé du chapitre I er dans lequel ils étaient insérés ;
7. Considérant que les deux autres articles que comportait le
projet de loi initial étaient regroupés dans un chapitre II intitulé :
« Habilitation à prendre des ordonnances » ; que le premier avait
notamment pour objet de permettre au Gouvernement de transposer par
ordonnances cinq directives de nature technique portant sur le sang humain
et les composants sanguins, les produits cosmétiques, les tissus et cellules
humains, les médicaments traditionnels à base de plantes et les
médicaments vétérinaires ; que le second l’autorisait à étendre ou à adapter
aux collectivités d'outre-mer les dispositions prévues par le projet de loi ;
8. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée sont
dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet
dont celle-ci est issue ; qu’ils ont donc été adoptés selon une procédure
contraire à la Constitution ;
9. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel,
de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- Les articles 35 et 36 de la loi portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament sont
déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
19 février 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président,
MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE,
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et
Pierre STEINMETZ, Mme Simone VEIL.
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Zaineb




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LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyMar 20 Fév - 17:21

et la lettre du sénateur du Loiret :
20 février 2007







Jean-Pierre SUEUR

Sénateur
du Loiret



Ancien
Ministre


Communiqué


Titre de psychothérapeute :

Après la décision du Conseil constitutionnel,

le gouvernement va-t-il s’obstiner dans des voies sans issues ou « tout remettre à plat » en concertation avec les professionnels concernés ?





Le Conseil constitutionnel a déclaré que les articles issus des nouveaux amendements Accoyer sur le titre de psychothérapeute inscrits dans un projet de loi ne portant que sur… le médicament avaient été adoptés dans des conditions contraires à la Constitution. Ils sont donc annulés.



La question qui est posée est, maintenant, de savoir si après ce nouveau camouflet le gouvernement va s’obstiner à publier un décret quitte à multiplier les faux-semblants et les contradictions sur un sujet qui mérite mieux ou s’il va choisir de tout remettre à plat et de prendre le temps de traiter ce sujet sur des bases plus sûres… quitte à ce que le travail soit poursuivi et achevé par le prochain gouvernement !



Sur le fond, il est clair, comme je l’ai dit à chacun des nombreux débats qui ont eu lieu à ce sujet au Sénat, qu’il est légitime, utile et pertinent de définir les conditions d’accès au titre de psychothérapeute.



La difficulté vient du fait que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 sur la santé publique issu de ce qu’il faut maintenant appeler le « premier amendement Accoyer » est contradictoire dans ses termes. Son troisième alinéa stipule en effet que tout médecin, psychologue diplômé ou psychanalyste (inscrit à une société) peut se prévaloir de droit de ce titre, et cela même s’il n’a pas suivi une formation, seuls les psychothérapeutes en fonction et à venir étant soumis à une formation spécifique. Le quatrième et dernier alinéa du même article stipule au contraire que tout professionnel (médecin, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute) doit suivre une formation en psychopathologie pour se prévaloir du titre. La contradiction est donc patente.



M. Accoyer ayant décidé, à deux reprises, de déposer de nouveaux amendements, on aurait pu espérer, pour le moins, que ceux-ci auraient pour effet de réduire cette contradiction. Mais ces amendements, aujourd’hui annulés suite à la décision du Conseil constitutionnel, ne réduisaient en rien cette contradiction… ils l’aggravaient plutôt !

…/…






M. Douste-Blazy avait déclaré qu’il ne ferait pas de décret sur une base aussi incertaine. Son successeur au ministère de la santé, Xavier Bertrand, lui, a multiplié les « avant-projets de décret » à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 qui, reposant sur une base contradictoire, sont eux-mêmes contradictoires avec une partie de cet article de loi.



Ainsi, si l’on applique en l’état le troisième alinéa – comme semble vouloir le faire M. Bertrand – il s’ensuit que tout psychanalyste peut se prévaloir du titre de psychothérapeute. Mais comme le titre de psychanalyste n’est pas défini dans la loi, rien n’empêche les psychothérapeutes de… s’intituler psychanalystes, d’adhérer à une société ou d’en créer une pour exercer leur activité… Ce n’est qu’un exemple des nombreux effets purement « nominalistes » qu’aurait l’application en l’état de ce texte !



Quant au quatrième alinéa, M. Bertrand ne souhaite visiblement pas l’appliquer strictement : ce serait contraire aux dispositions du troisième… et cela mécontenterait probablement les (ou des) représentants de trois professions sur quatre.



Alors, le mieux est de tout remettre à plat. Et de construire des réponses en lien avec les professionnels eux-mêmes, en partant des auto-régulations que ceux-ci ont mises en place, des formations qu’ils ont constituées et validées, des règles de contrôle et de déontologie qu’ils ont instaurées. L’erreur a été, en cette affaire, de poser au départ la loi ou le décret, alors que la loi ou le décret n’auraient dû être, le cas échéant, que le fruit de ce dialogue préalable.



Nul n’ignore qu’on a invoqué le danger des « sectes ». Mais pour lutter contre les sectes il existe des lois et des procédures spécifiques. Appliquons les sans faiblesse ! Renforçons les si nécessaire ! Mais ne définissons pas sur cette base les conditions d’accès à une ou à des professions, au risque de porter atteinte aux professionnels concernés.



Enfin, cette nécessaire définition, en lien avec les professionnels concernés, des conditions d’accès au titre de psychothérapeute, ne doit pas être instrumentalisée, comme elle l’a été depuis trois ans, par d’autres sujets. Je veux parler de la véritable « croisade » visant à la fois la psychanalyse et les psychothérapies relationnelles menée par un certain nombre de ceux qui pensent que seul le comportementalisme et les thérapies cognitivo-comportementales qui en découlent peuvent apporter une réponse « efficace » à la souffrance psychique ou ceux qui considèrent, au nom d’un nouvel avatar de l’hygiénisme, que seules les approches médicales (et, le cas échéant, médicamenteuses) sont pertinentes pour traiter cette souffrance psychique. Ces questions ont, en effet, été constamment sous-jacente dans l’écriture même de l’amendement Accoyer et dans les débats qu’il a suscités.

…/…




La question est donc posée au gouvernement, et d’abord au Premier ministre : va-t-il s’obstiner à traiter ce sujet important sur une base ambiguë et contradictoire, ou « tout remettre à plat » pour apporter en concertation avec les professionnels concernés les réponses solides qui peuvent être et doivent être apportées aux problèmes posés par la définition de titres et de validations dans ces domaines sensibles ?



Jean-Pierre SUEUR
Sénateur du Loiret
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Cécile Martin

Cécile Martin


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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 EmptyMar 20 Fév - 22:18

en voilà de bonnes nouvelles Very Happy
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MessageSujet: Re: LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER   LES AMENDEMENTS 104 ET 105 DE BERNARD ACCOYER - Page 2 Empty

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