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 La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret)

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jcdardart
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MessageSujet: La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret)   La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret) EmptyJeu 25 Mai - 15:58

Monsieur le Ministre,
Je vous remercie de votre réponse à mon courrier précédent du 7 mars 2006, relatif au projet de décret, en date du 10 janvier 2006, d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, relatif à l’usage du titre de psychothérapeute.
Le nouveau projet de décret que vous avez communiqué le 7 avril [2006] étant disponible dès l’après-midi sur des sites de l’Internet, j’ai pu apprécier sur quels points nos réflexions s’étaient rencontrées, sans attendre l’analyse de mon courrier que vous annonciez avoir requise du Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins.
Ce nouveau projet du 7 avril 2006 appelle de nouvelles réflexions, sans ôter aux précédentes dont je joins une copie mémoire.

1. J’indiquerai tout d’abord deux points omis précédemment :

1.1. En premier lieu, je suis surpris qu’un projet de décret restreignant l’usage d’un titre professionnel, et par là touchant au principe de liberté d’exercice des professions, ne paraisse pas préparé en coordination avec la Chancellerie. Il me paraît que la sécurité juridique des intéressés à ce décret et le sérieux qu’il mérite justifieraient amplement une telle démarche en un domaine si connu pour engendrer des déconvenues imprévisibles, s’agissant de la matière délicate de grand principe du droit de liberté d’exercice des professions, si ce n’est principe à valeur constitutionnelle. L’on n’attend d’ordinaire d’aucun ministère de pouvoir assurer une sécurité juridique convenable en tel domaine, sans lumières de la Chancellerie. Le Conseil d’État pour avis pourrait s’étonner qu’un projet de décret à prendre par le Premier Ministre en un tel domaine ne présente, de façon manifeste, pas trace d’une telle précaution.

1.2. En second lieu, je me suis avisé d’une éventuelle confusion dans la représentation devant vous, pour la préparation de ce décret, des « psychanalystes et de leurs associations », selon les termes des dispositions législatives qu’il s’agit d’appliquer. En effet, ces dispositions n’ont pas pour finalité de reconnaître « les psychanalystes et leurs associations », même si ceux-ci sont dûment constatés à cette occasion, mais de créer le titre de psychothérapeute et de restreindre le droit d’usage de celui-ci.
Les questions que cet aspect d’application soulèvent se divisent en deux branches : la représentation des psychanalystes et de leurs associations dans le cadre législatif des dispositions de l’article 52, la nature spécifique des « associations de psychanalystes » constatées par ces dispositions.

1.2.1. Sur la représentation des psychanalystes et de leurs associations :
Sont tout d’abord mentionnés pour l’usage de droit du titre de psychothérapeute les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, et les récipiendaires du titre de psychologue, ce dernier dépendant lui aussi exclusivement de la titularité de diplômes. Or, de nombreux psychanalystes sont dans l’un ou l’autre de ces deux cas. La titularité de diplôme étant viagère, il s’en évince que dans ces deux cas le droit d’usage du titre de psychothérapeute le sera aussi, autant qu’une activité professionnelle sera exercée tout du moins. La stabilité du droit au titre de psychothérapeute des titulaires d’un diplôme de docteur en médecine et des récipiendaires du titre de psychologue est donc elle-même ainsi quasi-viagère. S’agissant des titulaires de tels diplômes, ils n’avaient nul besoin de la mention supplémentaire « des psychanalystes et de leurs associations » dans la loi pour bénéficier, et à vie ou presque, du droit d’usage du titre de psychothérapeute.
Dès lors, la mention « des psychanalystes et leurs associations » n’a de portée spécifique qu’en ce qu’elle vise ceux des psychanalystes ni titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, ni récipiendaires du titre de psychologue.
Surabondamment, il semble que ces psychanalystes au sens des dispositions de l’article 52, qui se voient reconnaître le droit d’usage au titre de psychothérapeute par suite d’enregistrement sur annuaire de leurs associations, disposent de ce droit à titre annuel, ce qu’indiquerait le terme « annuaire », par différence avec diplôme par hypothèse « à vie », dont la collation relève du monopole légal de l’État. Il ne saurait en effet être question de confondre la mention sur annuaire avec la collation d’un diplôme, ni les effets généraux de ces actes, ce que la loi représente fort bien.
Et dès lors, l’on ne saurait concevoir, au sens, pour portée effet et application des dispositions législatives qui nous occupent, que des psychanalystes titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou récipiendaires du titre de psychologue représentent devant vous « les psychanalystes et leurs associations » dans le cadre et au sens des dispositions de l’article 52, et pour commencer lorsqu’il s’agit de concertation pour l’élaboration du décret d’application. Surabondamment, dans le cas de droit annuel dû à la mention d’« annuaire », des personnes titulaires d’un droit viager ou quasi-viager ne sauraient représenter d’autres personnes à droit annuel, avec circonstance aggravante dans laquelle lesdites personnes à droit viager cumuleraient le droit annuel : le conflit juridique d’intérêts en chaque personne concernée par ce cumul de droits distincts au sens de l’article 52 serait de plus fort manifeste, au détriment aggravé des personnes titulaires seulement du droit annuel.
C’est exactement le cas ouvert par l’article 52. Il est manifeste que la mention « des psychanalystes et de leurs associations » dans les dispositions de l’article 52 a pour seul sens de désigner les psychanalystes qui n’ont pas déjà, prévu par les dispositions de cet article même, droit distinct d’usage viager ou quasi-viager du titre de psychothérapeute reconnu au titre de diplômes soit de docteur en médecine, soit de psychologue.
Certes, vous avez observé dans la réponse que vous m’avez faite, que je m’adressais à vous avec due mention de ma qualité de docteur en médecine. Mais vous avez pu observer aussi que j’invoquais dans mon courrier la qualité de psychanalyste, et par là, l’intérêt légitime que je présente à évoquer la psychanalyse envers vous, au delà des seules dispositions de l’article 52. L’intérêt légitime que j’invoque relatif à la psychanalyse m’autorise à m’assurer que la psychanalyse et les psychanalystes sont correctement représentés devant vous.
Et en l’occurrence, l’intérêt et réputation de la psychanalyse et dès lors des psychanalystes impose de considérer que pour la représentation de ceux-ci et de celle-là devant vous pour concertation sur teneur du projet de décret à établir, au sens des dispositions législatives qu’il s’agit d’appliquer, il vous appartient de vérifier les conflits d’intérêts précités en la personne de chacun de vos interlocuteurs. Il appartient dès lors aux associations concernées de désigner des personnes présentant la seule qualité convenable pour participer devant vous à la concertation en tant que représentants ad hoc d’associations de psychanalystes au sens limitatif des dispositions législatives de l’article 52, et point en de quelconques autres perspectives hors de propos.

1.2.2. Sur la nature spécifique des « associations de psychanalystes » constatées par les dispositions de l’article 52 de loi du 9 août 2004 :

1.2.2.1. Il est constant que l’expression « leurs associations », s’agissant des « psychanalystes » dans les termes des dispositions de l’article 52, vise des associations du régime de la loi du 1er juillet 1901. Il ne saurait être contesté non plus que le pronom « leur », quoique dit en grammaire « possessif », ne puisse dans ces conditions indiquer en droit une « possession » imaginaire contraire d’ordre public au régime prévu par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Or, jusqu’aux plus récents communiqués d’organisations de diverses professions inclus, et dans la concertation avec le ministère, la plus grande confusion semble perdurer. Il semble que soient très largement confondues les notions d’« association de psychanalyse », dont le « but associatif » présente le thème de « la psychanalyse », et d’« association de psychanalystes ». Si bien que pour la compréhension de la question au sens des dispositions de l’article 52, l’exemple le plus plaisant rencontré ne me paraît pas superflu : en termes juridiques, une association de boulangers ne saurait être composée d’amateurs de la brioche et d’historiens de la baguette ; une association de psychanalystes ne saurait être composée que de psychanalystes, comme une association de boulangers, de boulangers. Tel est le seul sens juridique possible aux termes « leurs associations » : non sens possessif, mais sens de composition desdites associations. Ceci, pour ce qui concerne les membres ayant participation statutaire en assemblée générale et désignés à tous organes d’administration, collectifs ou individuels, à l’exclusion de tous autres que psychanalystes en assemblée générale et auxdits organes dans les faits pratiqués, et quelques autres critères de pur fait à constater.
Ceci ne bouleverse en rien directement les associations plus larges « de psychanalyse », mais les dispositions de l’article 52 évoquant les « associations de psychanalystes » par les termes « leurs associations », il vous appartient de vérifier que les interlocuteurs que vous recevez, dans le cadre de l’article 52 et d’abord de préparation de ses mesures d’application, comme représentants des associations relatives à la psychanalyse, sont effectivement selon les statuts associatifs respectifs des représentants d’associations « de psychanalystes » comme les dispositions législatives d’article 52 l’exigent. Ceci, pour la clarté et régularité des débats à présent, et surtout à l’arrière plan la question précédente relative à conflits juridiques d’intérêts en chaque personne respective de représentant.

1.2.2.2. Pour le futur, i.e. après promulgation d’un décret d’application, l’on trouve sans cesse soulevée la question selon laquelle les associations relatives à la psychanalyse envisagées par l’article 52, se mettraient à pulluler aux seules fins d’abus de droit à l’usage du titre de psychothérapeute par confection d’annuaires frauduleux, ou, pire, même pas perçus comme frauduleux. Ceci semble même agité comme une menace d’origine bien entendu indéterminée, par nombre de participants à la concertation jusqu’ici. La question semble vous laisser sans voix, puisque dans l’entretien que vous avez accordé, paru dans l’édition du 8 avril 2006 du quotidien Libération, vous en attendez de vos interlocuteurs la réponse.
D’un côté, je pense comprendre très bien cette « bonne politique » ; d’un autre côté, ceci est une raison de plus de vous inviter à procéder à la préparation du décret conjointement avec la Chancellerie, comme évoqué ci-avant, plutôt que de laisser vos interlocuteurs dans le vague de leurs digressions. En tout hypothèse, des éléments de la réponse à cette question si insondable semblent se présenter pour moitié dans les paragraphes qui précèdent, relatifs à la distinction entre « associations de psychanalyse » dont le sort est indifférent à l’article 52, et « associations de psychanalystes » seules considérées par les dispositions législatives de cet article. Sans question d’improbation ni approbation de ma part à cet égard, comme je pourrais l’indiquer de tous autres points soulevés : mais nulle opinion ne saurait modifier le droit en vigueur au fil de l’examen des questions que présente celui-ci.

1.2.3. La composition et de là la nature des associations de psychanalystes étant précisées, reste à constater selon des critères juridiques la qualité de psychanalyste pour la composition desdites associations :

1.2.3.1. Comme il ne semble pas qu’un Ministre de la Santé ou même un Premier Ministre puisse présenter la témérité de définir par mesure à caractère réglementaire ce qu’est un psychanalyste, il en découle que cette question restera une question de fait, et comme telle, ressortissant selon le droit commun à la compétence en dernier ressort des Juges du fond et du contrôle de droit des Hautes Juridictions.
Mais l’administration n’est pour autant pas démunie pour remplir son rôle de prévention de la provocation à contentieux, ce qui serait le cas en celui de passivité sur cette question. Je vous prie donc de bien vouloir vous reporter sur ce point aux passages de mon courrier du 7 mars 2006, ci-joint en copie mémoire, relatifs à l’expérience et au précédent juridique de substance de travaux de Commission Gérolami, dont vous n’aurez pas de peine à vous procurer les travaux soit directement par vos services, soit par ceux dépendant des Finances.
Bien entendu, si les DDASS ne pourront qu’avoir, au titre de police administrative, à cœur de déjouer les fraudes à la loi dans la prétention à la constitution fantaisiste d’associations de psychanalystes et constitutions de faux annuaires, il est à noter que de tels actes seraient susceptibles de lourdes qualifications selon le droit commun du Code Pénal, de nature à dissuader les candidats à la fraude. Bien plus, l’on doit s’attendre, s’agissant d’interlocuteurs sérieux, qu’en particulier les représentants des psychothérapeutes non psychanalystes, mais aussi ceux des médecins et des psychologues, soient les premiers à exercer leur vigilance sur cette question, à propos non pas de praticiens inconnus perdus dans la nature, mais qui viendraient, par hypothèse, se signaler eux-mêmes à l’attention par inscription volontaire sur les listes départementales.


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MessageSujet: Re: La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret)   La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret) EmptyJeu 25 Mai - 15:59

1.2.3.2. Ceci pose la question des mesures d’accès public aux listes départementales. D’évidence, l’accès public purement local et exclusivement sur archaïque support papier prévu par votre projet de décret du 7 avril 2006 aux « cent » listes départementales est de nature à rendre inefficace le dispositif prévu par la loi, en présentant provocation à fraudes et contentieux. Ceci paraît inconcevable de la part du Ministère de la Santé en un domaine si sensible, où la coopération de tous pour le respect mutuel par chacun s’impose.
Vous ne pourrez dès lors conclure qu’à la nécessité de rendre public « en temps réel » sur l’Internet l’ensemble des listes départementales, présentées de manière homogène, avec accès commun sur le site national du Ministère de la Santé et possibilités de recherches « multicritères » ; au cas contraire, c’est le pouvoir réglementaire lui-même et l’administration qui seraient seuls responsables de quasi-fourniture de moyen de fraude démultipliée par le nombre de départements, et de contentieux démultipliés. La garantie du minimum qu’il est possible par l’État est à ce prix, au demeurant trop peu élevé pour qu’il soit contesté.
Si le Ministère de la Santé n’assume pas la loi de la sorte, il est inutile d’attendre qu’elle le soit par d’autres : et il est à prévoir que les juridictions ne se prêteront pas à parer aux carences du pouvoir réglementaire et de l’administration à ce sujet, qui seraient caractéristiques d’une recherche d’échec dans la mise en œuvre de la loi. Je ne peux que souligner que d’autres législateurs d’Europe notamment observent avec le plus grand intérêt l’originalité, souplesse et rigueur articulées de la solution législative retenue, mais qui ne pourront se reconnaître que dans l’application, et que seront scrutées les origines d’échec éventuel quant à la mise en œuvre.

1.2.3.3. Et bien évidemment, le régime du titre de psychothérapeute et ses finalités, prévus par la loi, ne sauraient nullement être respectivement réalisé et remplies, s’agissant des psychanalystes, sans indication sur les listes départementales de l’inscription sur annuaire d’association, et de quelle association.
D’une part, l’absence de telles indications sur la liste publique constituerait aussi, de la même façon qu’évoqué ci-dessus, incitation et fourniture de moyens par abstention, à la fraude à la loi, de la part du pouvoir réglementaire et de l’administration. D’autre part, l’enregistrement sur annuaire d’association de psychanalystes est posé par les dispositions de l’article 52 comme constatation, selon finalité spécifique de la loi, d’une formation équivalente à celle suivie par les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine et à celle suivie par les récipiendaires du titre de psychologue, dans la catégorie qui leur est commune du droit d’usage du titre de psychothérapeute.
Dès lors, dans le cadre des dispositions de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, le régulier enregistrement sur les annuaires des associations de psychanalystes est, par constatation législative, représentatif de formation, de la nature de celles dont l’indication à la disposition du public sur la liste des personnes ayant droit d’usage du titre de psychothérapeute est rendue impérative par la loi.
Ceci renseigne d’ailleurs sur les critères, ou plutôt le « faisceau de critères (ou : de motifs) », en termes classiques de raisonnement juridictionnel, de ce que la loi qui nous occupe entend par « association de psychanalystes », ôtant tout espoir de fraude brute ou plus subtile par « syncrétisme des pratiques », pour ce qui concerne la psychanalyse regardée par la loi en les seules « associations de psychanalystes » à l’effet que ses dispositions prévoient.

1.2.3.4. Et dès lors, par la connaissance donnée au public, en ce compris tous autres récipiendaires du droit d’usage du titre de psychothérapeute, de l’enregistrement sur annuaire d’association de psychanalystes, et respectivement lesquelles, le pouvoir réglementaire et l’administration auront évité l’incitation et complicité passives de fraude à la loi ou autres « simples » détournements.
Au demeurant, si, comme je le crains et le soulevais plus haut, la mention d’« annuaire » dans les dispositions législatives d’article 52 évoque une justification annuelle — il s’agit des « psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations », je ne vois pas bien l’intérêt de déclarations frauduleuses ou imprudentes à répétition annuelle et à effet seulement annuel, mises en perspective des lourdes sanctions encourues selon le droit commun. L’articulation d’une telle observation avec la due publication des indications d’inscription sur annuaire d’association de psychanalystes, et respectivement lesquelles, rendrait de plus fort fantaisistes les récriements relatifs à pullulation d’associations de psychanalystes et annuaires relevant de la fraude, de l’abus de droit ou détournement de la loi, en rendant le profit de ces infractions aussi éphémère qu’asymptote à zéro.
La prescription desdits actes d’infraction ne serait jamais acquise, puisque ces actes par hypothèse seraient renouvelés chaque année pour un effet annuel. Quant à la fraude, elle exclut par nature toute prescription au bénéfice de son auteur en droit public. Plus fort encore, aucun droit acquis d’une durée supérieure à celle de l’année en cours ne pourrait être opposable à l’administration, puisque l’effet des actes d’inscription sur annuaire ne peut être qu’annuel, selon les termes mêmes des dispositions de la loi.

1.2.4. Ainsi se complète la question relative aux « associations de psychanalystes » à propos de laquelle vous avez déclaré par voie de presse solliciter des éclaircissements ; et bien d’autres points trouvent leur solution à l’occasion des mêmes éclaircissements, le tout sans attentat aucun à la liberté d’association à valeur constitutionnelle, organisée par la loi du 1er juillet 1901, comme vous l’avez rappelé avec l’insistance qui convient notamment dans l’entretien publié dans l’édition du 8 avril 2006 du quotidien Libération.
Il en ressort de plus fort que la réputation des psychanalystes dans leur ensemble, au sens large, et de la psychanalyse, ne pourrait qu’être entachée par des représentations devant vous faites par des personnes présentant conflit d’intérêts, au sens des dispositions législatives qu’il s’agit d’appliquer. Vous avez pu constater à mon courrier précédent, comme il est et sera le cas de celui-ci, que la totalité de mes observations relatives « aux psychanalystes et leurs associations » s’inscrivent dans cette même préoccupation, la qualité de titulaire de diplôme de docteur en médecine portant fondement symétrique et cumulé à de telles observations relatives à confusions éventuelles de qualités et conflits juridiques d’intérêts, ainsi qu’à autres abus de toutes origines dans l’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

2. Je poursuis dès lors par de nouvelles et itératives considérations sur le plus récent projet de décret, en date du 7 avril 2006 :

2.1. J’ai relevé dans votre projet de décret communiqué le 7 avril 2006 la nouvelle rédaction de l’article 1er, débarrassée désormais de la mention que l’usage du titre de psychothérapeute exigerait l’exercice de l’activité de psychothérapie. Nos réflexions se sont donc rejointes sur ce point. Mais quelle n’est alors pas ma surprise de voir cette exigence revenir à l’article 4 du projet de décret, alinéas 2 et 3.
L’article 1er ayant été dûment corrigé depuis mon courrier précédent, la double mention résiduelle à l’article 4 des termes « en tant que psychothérapeute » aux alinéas 2 et 3 doit être attribuée à l’inadvertance.

2.2. Je reviens sur l’article 4, son alinéa 1er cette fois. Il est prévu « Elle (l’inscription sur la liste départementale) doit s’effectuer avant l’installation du professionnel ».
Sauf votre respect, comment voulez-vous qu’un titulaire du diplôme de docteur en médecine, inscrit au Tableau de l’Ordre et exerçant la médecine, puisse exercer son droit à l’usage du titre de psychothérapeute, s’il doit pour cela d’abord se faire omettre du Tableau et liquider son cabinet, pour le rouvrir après son inscription sur la liste des psychothérapeutes lorsqu’il s’avise de vouloir exercer son droit à l’usage de ce titre ?
D’ailleurs, il s’agit dans les dispositions législatives de l’usage d’un titre par un professionnel non déterminé, et il est illogique de reconnaître cet usage de titre par inscription sur la liste alors que ledit professionnel ne serait pas encore « installé », ce qui signifie qu’il ne serait pas encore « professionnel » au moment de son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.

2.3. L’article 7 se voit affublé de l’expression maintenue, quoique légèrement transformée, d’« une connaissance des fonctionnements et processus psychiques ». Mais il n’entre toujours pas dans les compétences du Premier Ministre de décider que le « psychique » « fonctionne » et est pourvu de « processus » à l’instar d’une usine d’emboutissage. Ceci représente un parti-pris incompatible avec la neutralité de l’État et ne désigne que des descriptions mécanicistes. Il entre éventuellement dans la compétence du Premier Ministre de constater que se présentent des « théories et-ou doctrines relatives au psychisme » — au moins comme l’on dit « doctrines juridiques » de différents auteurs en sciences juridiques.

2.4. Enfin, il est apparu selon vos déclarations parues dans l’édition du 8 avril 2006 du quotidien Libération, que vous vous interrogiez sur une éventuelle trop brève formation à la « psychopathologie clinique » prévue dans votre projet en cent cinquante heures et quatre mois de stage, et attendiez des observations à ce sujet. Or, une telle question est en l’occurrence étroitement liée à celle de la responsabilité encourue par la personne morale de droit public de l’État.
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MessageSujet: Re: La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret)   La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret) EmptyJeu 25 Mai - 16:00

2.4.1. On peut lire dans un article paru dans l’édition du 9 avril 2006 du journal Le Monde que des participants à la concertation s’élèvent contre une éventuelle brièveté de formation. Je crains qu’il s’agisse des mêmes qui par ailleurs s’élèvent contre la perspective de détournement du texte législatif prévoyant la création d’un titre, pour en réalité ériger une nouvelle profession par l’exercice du titre — que cette profession soit « réglementée » au sens du Code de la Santé publique ou autre n’importe nullement à cet égard ; je ne peux que vous contredire sur ce point, même si c’est à d’autres égards qu’il importe. Il semble que ces personnes ne se soient que fort peu avisées que plus la formation prévue est artificiellement longue, par rapport aux finalités et mentions restrictives claires du texte législatif, plus l’on tend vers la constitution juridique d’une nouvelle profession, qu’elle soit ou non « profession réglementée » : l’on ne peut vouloir à la fois tout et son contraire, ou du moins si on le peut, reste à savoir l’effet recherché de le vouloir.
Votre appel à observations à ce sujet d’éventuelle insuffisance de durée de formation, paru dans la presse, n’en présente dès lors que plus de saveur. Mes observations seront dès lors les suivantes : la durée de formation dite « théorique » en cent cinquante heures convient aux finalités des dispositions législatives d’article 52 et aux termes de celles-ci, tandis que la durée de formation dite « pratique » comme stage en quatre mois est excessive, sans parler de la mention « au moins » appliquée à cette durée — une durée de trois mois d’un tel stage étant largement suffisante.
Précisément, une durée de formation à la « psychopathologie clinique », qui laisserait par sa seule longueur entendre au public l’acquisition de compétences aux pratiques de psychothérapies, auxquelles les dispositions de l’article 52 restent indifférentes, engagerait la responsabilité de la personne morale de droit public de l’État qui en cela aurait dépassé la prudence du Parlement.
2.4.2. Vous conclurez dès lors à éviter d’engager cette responsabilité de l’État, comme le Parlement vous y a invité par débats compris, en signifiant, par une durée de formation à la « psychopathologie clinique » convenablement brève, que l’État ne se porte en rien garant des pratiques de psychothérapie, mais exige de ceux qui les pratiquent une connaissance en commun de la « psychopathologie clinique » appropriée à faire supporter aux praticiens et à eux seuls, et non à l’État, la responsabilité civile et pénale de l’application des pratiques psychothérapeutiques qu’ils décident ou non de proposer en chaque cas individuel particulier de personne qui se présente à eux.
Un avertissement circonstancié à cet effet porté sur les listes mises à la disposition du public paraît s’imposer ; à défaut de quoi, l’État serait attrait devant les tribunaux en tout contentieux indemnitaire, et ces contentieux indemnitaires eux-mêmes pulluleraient de façon autonome en épidémie comme résultant du moindre désagrément ou de la moindre déception parfaitement subjective. Or, il importe que l’État ne puisse être condamné en la matière qu’au cas de faute lourde des services de l’enregistrement sur liste, la situation étant aggravée par une « décentralisation » départementale très dangereuse à ce sujet. Le Parlement, en paraissant laisser les décisions d’inscription aux services départementaux de l’État, a commis là une apparence de décalque irréfléchi du régime d’inscription sur liste des psychologues. En effet, les inscriptions de psychologues résultent de la seule titularité de diplômes, ce qui n’est pas le cas de la reconnaissance du droit d’usage du titre de psychothérapeute, et ce qui est insusceptible, s’agissant des psychologues, d’engager la responsabilité indemnitaire de l’État quant aux pratiques de ceux-ci, au contraire des personnes dont le droit d’usage du titre de psychothérapeute sera reconnu par inscription sur liste.
Or, les juridictions de l’Ordre administratif ne sauraient admettre, sans avertissements suffisants au public, la limitation de la responsabilité indemnitaire de l’État à la constatation de la faute lourde, s’agissant de l’inscription sur les listes dites « de psychothérapeutes », sans que soient prises les précautions appropriées vis-à-vis du public quant à la portée de ces inscriptions et au régime qui leur est applicable. Et l’avertissement porté sur les listes quant à la responsabilité de l’État ne saurait se trouver démentie par ipso facto ambition excessive de formation à partir de mention législative dûment restrictive de « psychopathologie clinique ».

2.4.3. Je crois savoir que vous présentez les qualités professionnelles, d’une part, et l’expérience parlementaire, d’autre part, de nature à vous faire identifier avec précision le risque de transfert, au détriment du budget de l’État, de charges relevant du secteur concurrentiel de l’assurance professionnelle. Ceci, au cas où la moindre possibilité par plaidoiries d’enfoncer un coin dans la responsabilité pour faute simple et responsabilité indemnitaire de l’État serait indûment créée malgré la volonté expresse inverse du Parlement.
La sagesse du Parlement, à la fois budgétaire et quant aux principes généraux du droit public, peut au moins être reconnue à cet égard relatif au refus d’entraîner l’État dans le domaine des psychothérapies, et au delà de la prévision d’une formation strictement limitée à la « pathologie clinique », exactement appropriée à laisser la responsabilité de leurs actes aux praticiens et à eux seuls, et dès lors à leurs assureurs autres que l’État.
Vous ne pourrez dès lors conclure qu’à un contrôle vigilant de l’adéquation stricte du contenu de cette formation et de son ampleur, en ce compris durée à titre de critère manifeste, aux finalités et termes de la loi excluant tout dépassement par prise indue de responsabilité par l’État, dont la portée indemnitaire, si inversement elle était en quoi que ce soit implicitement encouragée, pourrait s’avérer ubuesque.

2.4.4. À titre surabondant, je crains que la finalité d’une durée de stage exigée au delà de trois mois puisse être regardée comme pourvoyeuse de personnel gratuit aux institutions concernées, ce qui, pour n’être pas préoccupation étrangère à celles du Ministère de la Santé, en est néanmoins une étrangère aux finalités et termes d’interprétation restrictive des dispositions législatives d’article 52 de la loi du 9 août 2004, s’agissant de restriction indirecte au principe de liberté d’exercice des professions, par la création d’un titre d’usage réglementé. Il reste qu’une mention de durée de stage de « trois mois renouvelable une fois » serait concevable, afin de tenir compte des intérêts institutionnels en présence, et selon les cas de l’intérêt des « étudiants » à prolonger leur stage au bénéfice mutuel.
Enfin, une mythologie s’étant développée quant à un monopole médical imaginaire non seulement du « soin », de critères de celui-ci et d’évaluation… médicale développée de même, mais encore des termes « thérapie » et « thérapeute », à ces sujets une annexe de discussion juridique me paraît plus que suffisante, sans nécessité de traiter ce sujet directement ici. Vous voudrez dès lors bien trouver ci-annexé un texte extrait de forum public, en date du 18 novembre 2005, intitulé « Encadrer ou décadrer la psychanalyse », discussion dans laquelle vous reconnaîtrez plusieurs éminents participants à la concertation devant vous relative aux mesures d’application des dispositions législatives de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.
D’après le progrès juridique que manifeste votre projet de décret présenté le 7 avril 2006, après mon courrier précédent du 7 mars 2006 et par rupture avec l’avant-projet présenté par l’administration médicale du Ministère le 10 janvier 2006, je reste à votre disposition pour tous éclaircissements dont vous éprouveriez le besoin exprimé même par voie de presse.
Cependant, je préférerais lire dans la presse que vous interrogez la Chancellerie pour à partir des indications de celle-ci solliciter les représentations des professionnels visés par la loi, afin que cesse le brouillard où tous peuvent à celle-ci imaginer à l’infini des « esprits » plus ou moins frappants les plus débridés en tous sens écartelés sans considération aucune pour l’articulation des lois entre elles et avec les principes qui les inspirent, qui forme le droit. Le tout dans l’inconscience la plus surprenante des divers conflits juridiques d’intérêts que présentent en leur personne beaucoup d’intervenants dans cette préparation du décret, à quoi votre décision de prise en charge personnelle de cette préparation est seule en l’espèce de nature à porter remède.
Sans improbation plus qu’approbation notamment de points non soulevés, et en raison en particulier de nécessité à mes yeux de demande de mise au point conjointe avec la Chancellerie pour la sérénité la plus élémentaire et la plus souhaitable, en particulier en ces affaires de conflits juridiques d’intérêts, je vous prie de bien vouloir considérer, Monsieur le Ministre, la présente comme de même portée et suite annexe de mon précédent courrier du 7 mars 2006.
Vous sachant gré de l’attention que vous voudrez accorder à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

René Major
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MessageSujet: Re: La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret)   La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret) EmptyJeu 25 Mai - 16:04

Là aussi, un déplacement vers "la situation de la psychanalyse" me semblerait adéquat.
De plus, tu ne spécifies pas ce dont il s'agit : c'est la 2ème lettre ouverte de René Major adressée au Ministre.
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MessageSujet: Re: La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret)   La 2d lettre ouverte de René Major au Ministre (2d décret) EmptyJeu 25 Mai - 16:10

Le problème c'est que pour les titres de topic le nombre de cactères est limité et on ne peut pas trop préciser. on le peut seulement que dans le corps du message même.


n'hésite pas à modifier les titres, à déplacer ou à réediter des messages pour apporter des corrections
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